Crimes contre la justice, liés aux activités de l'huissier de justice privé

Art. 270. (Amendement. - VD, Non. 28 depuis 1982 M., à compter de 01.07.1982 M., changement. - VD, Non. 10 depuis 1993 M.) (1) (Texte précédent de l'Art. 270 - VD, Non. 21 depuis 2000 M., changement. - VD, Non. 92 depuis 2002 M., le ballon. - VD, Non. 43 depuis 2005 M., à compter de 01.09.2005 M., changement. - VD, Non. 64 depuis 2007 M., changement. - VD, Non. 27 depuis 2009 M., changement. - VD, Non. 26 depuis 2010 M.) Qui entrave illégalement une autorité, huissier particulier ou huissier particulier adjoint pour remplir ses fonctions, sera puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans ou d'une amende de cinq cent à deux mille BGN.
Art. 296. (Amendement. - VD, Non. 92 depuis 2002 M.) (1) (Balle. - VD, Non. 27 depuis 2009 M., changement. - VD, Non. 102 depuis 2009 M., à compter de 22.12.2009 M., le ballon. - VD, Non. 41 depuis 2015 M., à compter de 06.07.2015 M.) Qui fait obstacle ou fait échouer de quelque manière que ce soit l'exécution d'une décision de justice ou ne se conforme pas à une ordonnance de protection contre la violence domestique ou à une ordonnance de protection européenne, sera puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans ou d'une amende pouvant aller jusqu'à cinq mille BGN.
(2) Qui, dans le but d'empêcher ou de contrecarrer l'exécution d'une décision de justice, détruit, blessures, cacher ou détourner des biens, à laquelle s'applique cette décision, sera puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans ou d'une amende de mille à dix mille BGN, si le fait commis ne constitue pas un crime plus grave.