Amendes d'exécution
Art. 93. (1) L'huissier inflige une amende dont les montants sont prévus à l'art.. 91 pour:
1. violations en vertu de l'art. 85 – 88;
2. créer des obstacles à la visualisation de l'élément, annoncé à la vente;
3. non-respect de ses autres ordres.
(2) Le décret, avec lequel l'huissier impose l'amende, peut faire l'objet d'un recours dans la semaine suivant la notification devant le juge de district, qui est prononcé à huis clos avec un arrêt, qui n'est pas susceptible d'appel.









